Code de la commande publique · Article

Article R2196-4

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil national de la commande publique
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT
  6. Section 2 : Gouvernance et recensement économique
  7. Sous-section 1 : Conseil national de la commande publique
IdentifiantLEGIARTI000054694050
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2196-4 du Code de la commande publique (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Le Conseil national de la commande publique effectue chaque année un recensement économique des contrats de la commande publique dans des conditions fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.

2. A cet effet, il fait notamment appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat compétents en matière d'enquêtes statistiques et peut utiliser les données présentes dans les systèmes d'informations comptables publics.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054694050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.