RattachementSous-section 1 : Conseil national de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT
Section 2 : Gouvernance et recensement économique
Sous-section 1 : Conseil national de la commande publique
IdentifiantLEGIARTI000054694050
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2196-4 du Code de la commande publique (version du 16 août 2026)Légifrance →
1. Le Conseil national de la commande publique effectue chaque année un recensement économique des contrats de la commande publique dans des conditions fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.
2. A cet effet, il fait notamment appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat compétents en matière d'enquêtes statistiques et peut utiliser les données présentes dans les systèmes d'informations comptables publics.
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