RattachementSous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends
IdentifiantLEGIARTI000037729465
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2197-10 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les représentants de l'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 2197-6 et au 2° de l'article R. 2197-7 sont choisis, à l'occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies dans les conditions ci-après :
2. 1° Les listes des représentants de l'Etat sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre compétent ;
3. 2° Les listes des représentants de l'Etat sont arrêtées, pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 2197-3, avec l'accord de l'autorité hiérarchique dont, le cas échéant, ils dépendent.
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