1. Les listes des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, habilités à siéger dans les comités locaux, sont arrêtées par le préfet désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 2197-3, sur proposition des autorités dont ils dépendent.
Code de la commande publique · Article
Article R2197-11
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
- Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends
- Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends
IdentifiantLEGIARTI000037729463
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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