Code de la commande publique · Article

Article R2197-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
  6. Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends
  7. Sous-section 1 : Compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends
IdentifiantLEGIARTI000037729481
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2197-4 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les comités locaux connaissent des différends relatifs aux marchés passés par :

2. 1° Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics ;

3. 2° Les services déconcentrés de l'Etat ;

4. 3° Les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins limités à la circonscription de compétence du comité local ;

5. 4° Les autres acheteurs mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 2197-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.