RattachementSous-section 2 : Composition des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 2 : Composition des comités consultatifs de règlement amiable des différends
IdentifiantLEGIARTI000037729475
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2197-6 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le comité national comprend six membres ayant voix délibérative :
2. 1° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de conseiller d'Etat ou de conseiller maître, président ;
3. 2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ;
4. 3° Deux représentants de l'Etat, en activité ou en retraite, exerçant ou ayant exercé dans le département ministériel intéressé par l'affaire soumise au comité ;
5. 4° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d'activité que le titulaire du marché.
6. Un représentant de la direction générale des finances publiques peut assister aux séances avec voix consultative.
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