RattachementSous-section 2 : Composition des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 2 : Composition des comités consultatifs de règlement amiable des différends
IdentifiantLEGIARTI000037729473
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2197-7 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Chaque comité local comprend six membres ayant voix délibérative :
2. 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les membres en activité ou honoraires des juridictions administratives ou des juridictions financières ;
3. 2° Deux représentants de l'Etat, en activité ou en retraite, dont l'un au moins exerçant ou ayant exercé dans le département ministériel intéressé par l'affaire soumise au comité ;
4. 3° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d'activité que le titulaire du marché.
5. Pour l'examen des différends relatifs aux marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, les deux agents de l'Etat prévus au 2° ci-dessus sont remplacés par deux membres ayant la qualité d'élu ou d'agent des collectivités, groupements ou établissements publics.
6. Le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux ou son représentant peut assister aux séances avec voix consultative.
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