Code de la commande publique · Article

Article R2197-9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
  6. Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends
  7. Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends
IdentifiantLEGIARTI000037729467
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2197-9 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les représentants de l'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 2197-6 et au 2° de l'article R. 2197-7 et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics n'ayant pas la qualité d'élu ont un mandat limité à trois ans et renouvelable.

2. Le mandat des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ayant la qualité d'élu est limité à la durée de leurs fonctions électives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.