Code de la commande publique · Article

Article R2211-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Seuils
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre Ier : CONDITIONS DE RECOURS AU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  6. Section 1 : Seuils
IdentifiantLEGIARTI000037729407
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2211-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. La valeur du marché de partenariat prise en compte pour l'application du seuil mentionné à l'article R. 2211-1 est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence à la publication. Cette valeur comprend :

2. 1° La rémunération du titulaire versée par l'acheteur ;

3. 2° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine ;

4. 3° Le cas échéant, les éventuels concours publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.