1. Pour établir le bilan prévu à l'article L. 2211-6, l'acheteur tient compte de ses capacités à conduire le projet, des caractéristiques, du coût et de la complexité de celui-ci, des objectifs poursuivis ainsi que, le cas échéant, des exigences du service public ou de la mission d'intérêt général dont il est chargé.
Code de la commande publique · Article
Article R2211-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Bilan plus favorable
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Chapitre Ier : CONDITIONS DE RECOURS AU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Section 2 : Bilan plus favorable
IdentifiantLEGIARTI000037729403
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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