Code de la commande publique · Article

Article R2211-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Bilan plus favorable
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre Ier : CONDITIONS DE RECOURS AU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  6. Section 2 : Bilan plus favorable
IdentifiantLEGIARTI000037729401
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2211-4 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Pour démontrer que le bilan mentionné à l'article R. 2211-3 est plus favorable que celui des autres modes de réalisation de ce projet envisageables, l'acheteur procède à une appréciation globale des avantages et des inconvénients du recours à un marché de partenariat, compte tenu notamment :

2. 1° De l'étendue du transfert de la maîtrise d'ouvrage du projet au titulaire de ce marché ;

3. 2° Du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire ;

4. 3° Des modalités de partage de risques entre l'acheteur et le titulaire ;

5. 4° Du coût global du projet compte tenu notamment de la structure de financement envisagée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.