Code de la commande publique · Article

Article R2212-12

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 4 : Instruction des projets pour le compte des acheteurs non autorisés
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre II : INSTRUCTION DU PROJET
  6. Section 4 : Instruction des projets pour le compte des acheteurs non autorisés
IdentifiantLEGIARTI000037729367
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2212-12 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Au sens du présent livre, le ministre de tutelle est :

2. 1° Le ou les ministres exerçant la tutelle en application des textes législatifs ou règlementaires en vigueur ;

3. 2° Pour les groupements d'intérêt public, le ou les ministres ayant approuvé la convention constitutive ;

4. 3° Pour les associations et les fondations, le ou les ministres représentés au sein de leurs organes décisionnels ;

5. 4° Pour les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique, le ministre chargé de la santé.

6. Pour les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes et les organismes non mentionnés aux 1° à 4°, est assimilé au ministre de tutelle au sens du présent livre, le ou les ministres compétents dans les domaines dans lesquels ces autorités et organismes exercent leurs missions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.