RattachementSection 4 : Instruction des projets pour le compte des acheteurs non autorisés
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
Chapitre II : INSTRUCTION DU PROJET
Section 4 : Instruction des projets pour le compte des acheteurs non autorisés
IdentifiantLEGIARTI000037729367
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2212-12 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Au sens du présent livre, le ministre de tutelle est :
2. 1° Le ou les ministres exerçant la tutelle en application des textes législatifs ou règlementaires en vigueur ;
3. 2° Pour les groupements d'intérêt public, le ou les ministres ayant approuvé la convention constitutive ;
4. 3° Pour les associations et les fondations, le ou les ministres représentés au sein de leurs organes décisionnels ;
5. 4° Pour les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique, le ministre chargé de la santé.
6. Pour les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes et les organismes non mentionnés aux 1° à 4°, est assimilé au ministre de tutelle au sens du présent livre, le ou les ministres compétents dans les domaines dans lesquels ces autorités et organismes exercent leurs missions.
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