RattachementSection 4 : Instruction des projets pour le compte des acheteurs non autorisés
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
Chapitre II : INSTRUCTION DU PROJET
Section 4 : Instruction des projets pour le compte des acheteurs non autorisés
IdentifiantLEGIARTI000037729365
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2212-13 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Pour procéder à l'instruction du projet, le ou les ministres de tutelle peuvent faire appel aux services d'un autre ministre, à un groupement d'intérêt public ou à un établissement public, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires déterminant les compétences ou les attributions de ceux-ci.
2. Les acheteurs peuvent être consultés pour les besoins de cette instruction.
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