Code de la commande publique · Article

Article R2212-13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 4 : Instruction des projets pour le compte des acheteurs non autorisés
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre II : INSTRUCTION DU PROJET
  6. Section 4 : Instruction des projets pour le compte des acheteurs non autorisés
IdentifiantLEGIARTI000037729365
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2212-13 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Pour procéder à l'instruction du projet, le ou les ministres de tutelle peuvent faire appel aux services d'un autre ministre, à un groupement d'intérêt public ou à un établissement public, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires déterminant les compétences ou les attributions de ceux-ci.

2. Les acheteurs peuvent être consultés pour les besoins de cette instruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.