Code de la commande publique · Article

Article R2221-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section unique : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre Ier : AUTORISATIONS PRÉALABLES À L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE
  6. Section unique : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
IdentifiantLEGIARTI000037729339
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2221-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Pour les projets des établissements publics de l'Etat, l'évaluation et l'étude préalables et les avis mentionnés aux articles R. 2212-7 et R. 2212-10 sont présentés à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.