1. Pour les projets des établissements publics de l'Etat, l'évaluation et l'étude préalables et les avis mentionnés aux articles R. 2212-7 et R. 2212-10 sont présentés à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.
Code de la commande publique · Article
Article R2221-2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section unique : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Chapitre Ier : AUTORISATIONS PRÉALABLES À L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE
- Section unique : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
IdentifiantLEGIARTI000037729339
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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