1. Lorsque l'acheteur décide de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 2213-6, les offres sont accompagnées du projet de statut de cette société.
Code de la commande publique · Article
Article R2222-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Constitution d'une société de projet
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Chapitre II : PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION, DES OFFRES ET CRITÈRES D'ATTRIBUTION
- Section 2 : Constitution d'une société de projet
IdentifiantLEGIARTI000037729325
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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