Code de la commande publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
- Section 1 : Accord préalable à la signature
- Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
IdentifiantLEGIARTI000037729317
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2223-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Un marché de partenariat ne peut être signé par l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget et de l'économie.
2. Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.
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