RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Section 1 : Accord préalable à la signature
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
IdentifiantLEGIARTI000037729315
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2223-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Un marché de partenariat ne peut être signé pour un établissement public de l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget, de l'économie et du ministre de tutelle.
2. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.
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