RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Section 1 : Accord préalable à la signature
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux
IdentifiantLEGIARTI000037729309
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2223-4 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Préalablement à l'autorisation de signature du marché de partenariat, la collectivité territoriale ou l'établissement public local concerné peut solliciter l'avis de l'organisme expert mentionné à l'article R. 2212-7 sur le projet de marché de partenariat.
2. Lorsqu'il est saisi, l'organisme expert émet un avis dans un délai de six semaines. A défaut, l'avis est réputé rendu.
3. Dans le cadre de cette saisine, l'organisme expert peut solliciter l'avis des services du ministre chargé du budget sur la soutenabilité budgétaire du marché de partenariat.
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