Code de la commande publique · Article

Article R2223-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
  6. Section 1 : Accord préalable à la signature
  7. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux
IdentifiantLEGIARTI000037729309
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2223-4 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Préalablement à l'autorisation de signature du marché de partenariat, la collectivité territoriale ou l'établissement public local concerné peut solliciter l'avis de l'organisme expert mentionné à l'article R. 2212-7 sur le projet de marché de partenariat.

2. Lorsqu'il est saisi, l'organisme expert émet un avis dans un délai de six semaines. A défaut, l'avis est réputé rendu.

3. Dans le cadre de cette saisine, l'organisme expert peut solliciter l'avis des services du ministre chargé du budget sur la soutenabilité budgétaire du marché de partenariat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.