Code de la commande publique · Article

Article R2223-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Signature du marché de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
  6. Section 2 : Signature du marché de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés
IdentifiantLEGIARTI000037729305
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2223-5 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Le ou les ministres de tutelle signent les marchés de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés.

2. A compter de la signature du marché de partenariat, ces acheteurs assument la totalité des droits et obligations qui y sont attachés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.