Code de la commande publique · Article

Article R2234-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Rapport annuel du titulaire
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre IV : SUIVI ET CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  6. Section 1 : Rapport annuel du titulaire
IdentifiantLEGIARTI000037729285
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2234-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Le rapport annuel mentionné à l'article L. 2234-1 est établi par le titulaire et doit permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et les précédentes. Il comprend notamment :

2. 1° Des données économiques et comptables ;

3. 2° Le suivi de plusieurs indicateurs.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.