Code de la commande publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
RattachementSection 1 : Rapport annuel du titulaire
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Chapitre IV : SUIVI ET CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Section 1 : Rapport annuel du titulaire
IdentifiantLEGIARTI000037729281
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2234-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les indicateurs mentionnés à l'article R. 2234-1 comprennent les indicateurs correspondant :
2. 1° Aux objectifs de performance prévus à l'article L. 2213-8 ;
3. 2° A la part d'exécution du marché confiée à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en application de l'article L. 2213-14 ;
4. 3° Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire en application de l'article L. 2213-9 ;
5. 4° Aux pénalités demandées et à celles acquittées par le titulaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.