1. Les pièces justificatives des données mentionnées à la présente section sont transmises à l'acheteur à sa demande.
Code de la commande publique · Article
Article R2234-4
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Rapport annuel du titulaire
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Chapitre IV : SUIVI ET CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Section 1 : Rapport annuel du titulaire
IdentifiantLEGIARTI000037729279
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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