Code de la commande publique · Article

Article R2234-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Contrôle de l'exécution du marché de partenariat par l'acheteur
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre IV : SUIVI ET CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  6. Section 2 : Contrôle de l'exécution du marché de partenariat par l'acheteur
IdentifiantLEGIARTI000037729275
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2234-5 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. En phase de construction, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les coûts et délais définitifs de l'ouvrage construit et du plan de financement retenu.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.