1. En phase d'exploitation des ouvrages ou du service public, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité, le respect des objectifs de performance et le niveau de coût des prestations de service offertes par le titulaire.
Code de la commande publique · Article
Article R2234-6
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Contrôle de l'exécution du marché de partenariat par l'acheteur
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Chapitre IV : SUIVI ET CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Section 2 : Contrôle de l'exécution du marché de partenariat par l'acheteur
IdentifiantLEGIARTI000037729273
Texte parentLEGITEXT000037701019
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