1. En fin de contrat, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur les coûts définitifs du projet en construction et en exploitation, la qualité de l'exécution des prestations de service prévues dans le contrat, le respect des objectifs de performance ainsi que l'évaluation de l'état de l'ouvrage en fin de contrat et de sa valeur patrimoniale.
Code de la commande publique · Article
Article R2234-7
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Contrôle de l'exécution du marché de partenariat par l'acheteur
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Chapitre IV : SUIVI ET CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Section 2 : Contrôle de l'exécution du marché de partenariat par l'acheteur
IdentifiantLEGIARTI000037729271
Texte parentLEGITEXT000037701019
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