1. Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage mentionné à l'article L. 2236-1 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.
Code de la commande publique · Article
Article R2236-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre VI : RECOURS A L'ARBITRAGE
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Chapitre VI : RECOURS A L'ARBITRAGE
IdentifiantLEGIARTI000037729261
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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