Code de la commande publique · Article

Article R2311-8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Utilisation d'écolabels
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN
  6. Section 3 : Utilisation d'écolabels
IdentifiantLEGIARTI000037729227
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2311-8 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d'un écolabel pour autant :

2. 1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché ;

3. 2° Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été établies sur la base d'une information scientifique ;

4. 3° Que l'écolabel soit établi par une procédure ouverte et transparente ;

5. 4° Que l'écolabel et ses spécifications détaillées soient accessibles à toute personne intéressée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.