1. L'acheteur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié.
Code de la commande publique · Article
Article R2311-9
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Utilisation d'écolabels
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN
- Section 3 : Utilisation d'écolabels
IdentifiantLEGIARTI000037729225
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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