1. L'acheteur qui décide d'allotir un marché de défense ou de sécurité indique, s'il y a lieu, les règles d'attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire dans les documents de la consultation.
Code de la commande publique · Article
Article R2313-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Allotissement
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
- Chapitre III : ORGANISATION DE L'ACHAT
- Section 1 : Allotissement
IdentifiantLEGIARTI000037729177
Texte parentLEGITEXT000037701019
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