1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2121-7, pour les marchés non écrits conclus par carte d'achat, l'acheteur vérifie, après leur conclusion et au moins trimestriellement, que la valeur de ces marchés par catégorie homogène telle que définie à l'article R. 2121-6 n'excède pas les seuils de publicité et de mise en concurrence. Si cette valeur atteint ou excède le seuil défini à l'article R. 2322-14, les marchés suivants dans la catégorie considérée sont passés conformément aux dispositions de l'article L. 2320-1 pour la période considérée.
Code de la commande publique · Article
Article R2321-7
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 4 : Dispositions propres aux marchés non écrits conclus par carte d'achat
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN
- Section 4 : Dispositions propres aux marchés non écrits conclus par carte d'achat
IdentifiantLEGIARTI000043967646
Texte parentLEGITEXT000037701019
Nota : Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.
Aller plus loin
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