RattachementSous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre II : COMMUNICATION ET ÉCHANGES D'INFORMATIONS
Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations
Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000037729009
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2332-12 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Dans les cas où la transmission électronique est une faculté donnée aux candidats ou soumissionnaires et dans ceux où elle est obligatoire, l'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions, selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.
2. Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.
Aller plus loin
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