Code de la commande publique · Article

Article R2332-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  4. Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre II : COMMUNICATION ET ÉCHANGES D'INFORMATIONS
  6. Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations
  7. Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation
IdentifiantLEGIARTI000037729029
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2332-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'acheteur décide d'autoriser ou imposer la transmission des candidatures ou des offres par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 2332-11, les documents de la consultation sont publiés sur un profil d'acheteur.

2. Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

3. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.