Code de la commande publique · Article

Article R2332-8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  4. Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre II : COMMUNICATION ET ÉCHANGES D'INFORMATIONS
  6. Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations
  7. Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000037729017
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2332-8 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsque la consultation implique la communication d'informations ou de supports classifiés ou protégés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'avis d'appel à la concurrence précise les exigences assurant la protection de ces informations ou supports et l'obligation pour les candidats et soumissionnaires de veiller à ce que les sous-contractants respectent ces exigences.

2. L'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. 2300-1 détermine la nature de ces exigences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.