Code de la commande publique · Article

Article R2343-1

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Délai de réception des candidatures
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  4. Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
  5. Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES
  6. Section 1 : Présentation des candidatures
  7. Sous-section 1 : Délai de réception des candidatures
IdentifiantLEGIARTI000038808529
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2343-1 du Code de la commande publique (version du 22 juillet 2019)Légifrance →

1. L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.

2. En procédure formalisée, les délais de réception des candidatures ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure fixée au chapitre Ier du titre VI.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038808529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.