1. Les documents de la consultation peuvent prévoir que les candidats ne seront pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
Code de la commande publique · Article
Article R2343-14
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
- Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES
- Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
- Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve
IdentifiantLEGIARTI000037728897
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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