1. Lorsque l'acheteur exige des candidats qu'ils soient habilités, il peut accorder aux candidats qui ne sont pas habilités au moment du dépôt de leur candidature un délai supplémentaire pour obtenir cette habilitation. Ce délai est indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence. A l'expiration de ce délai, seuls les candidats habilités sont autorisés à poursuivre la procédure.
Code de la commande publique · Article
Article R2343-5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
- Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES
- Section 1 : Présentation des candidatures
- Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat
IdentifiantLEGIARTI000037728925
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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