Code de la commande publique · Article
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
CodeCode de la commande publique
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
- Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES
- Section 1 : Modalités de vérification
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043969330
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2344-4 du Code de la commande publique (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 2144-7 s'appliquent.
Nota : Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.