Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES
Section 1 : Modalités de vérification
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037728867
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2344-5 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque l'acheteur estime que le nombre de candidats appropriés est trop restreint pour assurer une véritable concurrence, il peut suspendre la procédure et publier à nouveau l'avis d'appel à la concurrence en fixant un nouveau délai pour l'introduction des demandes de participation.
2. Dans ce cas, les candidats sélectionnés à la suite de la première publication et ceux sélectionnés à la suite de la deuxième publication sont invités conformément aux dispositions des articles R. 2344-9 et R. 2344-10. Cette option ne porte pas atteinte à la faculté de l'acheteur d'annuler la procédure d'achat en cours et de lancer une nouvelle procédure.
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