Code de la commande publique · Article

Article R2351-11

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Informations et documents à produire dans l'offre
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  4. Titre V : PHASE D'OFFRE
  5. Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES
  6. Section 2 : Informations et documents à produire dans l'offre
IdentifiantLEGIARTI000037728817
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2351-11 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application des articles R. 2151-15 et R. 2151-16 ainsi que des articles R. 2351-6 et R. 2351-12. Il n'impose pas de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037728817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.