1. Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d'une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI.
Code de la commande publique · Article
Article R2351-2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Délais de réception
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Titre V : PHASE D'OFFRE
- Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES
- Section 1 : Présentation des offres
- Sous-section 1 : Délais de réception
IdentifiantLEGIARTI000037728841
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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