1. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié qui doit refléter la façon dont l'acheteur valorise les différents critères.
Code de la commande publique · Article
Article R2352-8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Publicité des critères et de leurs modalités de mise en œuvre
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Titre V : PHASE D'OFFRE
- Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES
- Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse
- Sous-section 2 : Publicité des critères et de leurs modalités de mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000037728777
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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