1. L'acheteur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l'avis de marché.
Code de la commande publique · Article
Article R2362-14
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Enchères électroniques
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
- Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
- Section 3 : Enchères électroniques
IdentifiantLEGIARTI000037728679
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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