1. Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l'une des procédures mentionnées au chapitre IV du titre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
Code de la commande publique · Article
Article R2371-4
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX
- Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux
IdentifiantLEGIARTI000037728649
Texte parentLEGITEXT000037701019
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