Code de la commande publique · Article

Article R2371-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  4. Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  5. Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX
  6. Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux
IdentifiantLEGIARTI000037728649
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2371-4 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l'une des procédures mentionnées au chapitre IV du titre II, sous réserve des dispositions de la présente section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037728649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.