RattachementSection 2 : Procédure de passation des marchés globaux
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX
Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux
IdentifiantLEGIARTI000037728647
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2371-5 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque la procédure de l'appel d'offres restreint est utilisée, un jury, composé dans les conditions de l'article R. 2371-6, est désigné par l'acheteur.
2. Lorsque la procédure avec négociation ou la procédure du dialogue compétitif est utilisée, la désignation d'un jury est facultative.
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