Code de la commande publique · Article

Article R2371-6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  4. Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  5. Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX
  6. Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux
IdentifiantLEGIARTI000037728645
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2371-6 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Le jury est composé de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

2. Les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes :

3. 1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;

4. 2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;

5. 3° En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, selon les règles propres à chaque établissement.

6. En cas de groupement de commandes, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037728645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.