RattachementSection 2 : Procédure de passation des marchés globaux
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX
Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux
IdentifiantLEGIARTI000037728643
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2371-7 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L'acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.
2. Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.
3. Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.
4. L'acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
5. Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.