Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ EN FONCTION DE LEUR OBJET
Section 1 : Marchés de maîtrise d'œuvre
Sous-section 2 : Procédures applicables
IdentifiantLEGIARTI000037728625
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2372-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Pour les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir :
2. 1° Soit à l'appel d'offres restreint dans les conditions prévues à l'article R. 2372-3 ;
3. 2° Soit à la procédure avec négociation dans les conditions prévues à l'article R. 2372-4 ;
4. 3° Soit à la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de recours à cette procédure sont réunies ;
5. 4° Soit à la procédure du dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article R. 2372-5.
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