Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 19 novembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la commande publique
RattachementSection 5 : Marchés relatifs à l'achat de véhicules à moteur
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ EN FONCTION DE LEUR OBJET
Section 5 : Marchés relatifs à l'achat de véhicules à moteur
IdentifiantLEGIARTI000037728563
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2372-23 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée à l'article R. 2172-35 par :
2. 1° La fixation de spécifications techniques conformes aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;
3. 2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus aux articles R. 2352-5 et R. 2352-6. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées à l'article R. 2172-38. Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de cet article.
Aller plus loin
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