Code de la commande publique · Article

Article R2382-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Signature du marché
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  4. Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ
  6. Section 1 : Signature du marché
IdentifiantLEGIARTI000037728543
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2382-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé :

2. 1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;

3. 2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037728543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.