1. Dans le cas d'un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction dans les conditions prévues à la sous-section 1.
Code de la commande publique · Article
Article R2391-11
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Marchés reconductibles
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ
- Section 1 : Avances
- Sous-section 2 : Dispositions particulières
- Paragraphe 2 : Marchés reconductibles
IdentifiantLEGIARTI000037728463
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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