Code de la commande publique · Article

Article R2391-12

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Accords-cadres à bons de commande
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ
  6. Section 1 : Avances
  7. Sous-section 2 : Dispositions particulières
  8. Paragraphe 3 : Accords-cadres à bons de commande
IdentifiantLEGIARTI000037728459
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2391-12 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-section 1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037728459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.